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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)


I. ― Les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat ainsi que par les collectivités d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie sont valables, pour la ou les catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A. ― Pour être reconnus, ces permis doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre en cours de validité ;
2° Ne pas avoir été délivrés en échange d'un permis de conduire d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Ils sont néanmoins reconnus jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de leur reconnaissance et de leur échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.
B. ― En outre, leurs titulaires doivent :
1° Avoir atteint l'âge minimal requis par les articles R. 221-5 et R. 221-6 du code de la route, selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s) ;
2° Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité ;
3° Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
4° Ne doit pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention de son permis de conduire, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.
II. ― Les permis cités au I du présent article peuvent être échangés contre un permis délivré par l'autorité compétente de l'Etat, de la ou des mêmes catégories.
A. ― Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions visées aux A et B du I doivent être réunies.
B. ― L'échange peut être sollicité par le titulaire du titre.
En ce cas, il doit satisfaire à un contrôle médical d'aptitude à la conduite, dans le cas où un tel contrôle est exigé par la réglementation en vigueur.
C. ― L'échange du titre est obligatoire dans les cas suivants :
1° Si le conducteur a commis, sur le territoire métropolitain, dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon une infraction ayant entraîné une mesure de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points ;
2° Si le conducteur a obtenu par examen dans les mêmes territoires une nouvelle catégorie du permis de conduire ;
3° Si la validité du titre, liée à l'obligation d'un contrôle médical ou au règlement d'une taxe auprès de la collectivité qui l'a délivré, est expirée.
D. ― Les mesures citées au II-C sont enregistrées dans le fichier européen des permis de conduire et sur le fichier national ; il en est tenu compte lors de l'édition du titre délivré par l'autorité compétente de l'Etat.
III. ― Lors de la délivrance du permis de conduire mentionné au II-D, le permis d'origine est retiré à l'intéressé et renvoyé aux autorités qui l'ont délivré, en précisant les raisons pour lesquelles la procédure d'échange a eu lieu.
IV. ― En cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire présenté à l'échange :
A. ― Le préfet consulte, pour les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat, le fichier national et, pour les autres permis, conserve le titre de conduite présenté à l'échange et saisit les services compétents de la collectivité l'ayant délivré. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine des autorités de délivrance, l'échange du permis ne peut avoir lieu.
B. ― Lorsque le préfet conserve le titre de conduite, une attestation de dépôt sécurisée est délivrée à son titulaire. Elle est valable deux mois et renouvelable une seule fois. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange.
C. ― Aucun duplicata de cette attestation ne sera délivré en cas de perte ou de vol.