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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)


A l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus, le dossier du candidat est transmis au préfet avec l'avis de l'expert sur l'aptitude à la conduite du candidat.
L'expert peut demander au préfet que le candidat effectue un contrôle médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé que l'état du candidat semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.
Dans ce cas :
― si le bilan de l'épreuve pratique est défavorable, le préfet adresse au candidat un formulaire d'avis médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra passer un contrôle médical dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ;
― si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire interviendra après avis favorable rendu à la suite d'un contrôle médical d'aptitude à la conduite effectué dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.