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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)


I. ― Véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses automatique.
A. ― Les candidats au permis de conduire peuvent passer l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses automatique.
B. ― Si l'examen est passé sur un véhicule muni d'un embrayage automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage automatique.
Sont dispensés de cette restriction les candidats au permis de conduire des catégories BE, C1E, CE, D1E et DE s'ils sont respectivement titulaires des catégories du permis de conduire B, C1, C, D1 et D valables pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage manuel.
C. ― Si l'examen est passé sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve les candidats se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique.
Sont dispensés de cette restriction les candidats au permis de conduire des catégories BE, C1E, CE, D1E et DE s'ils sont respectivement titulaires des catégories du permis de conduire B, C1, C, D1 et D valables pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses manuel.
D. ― La personne qui souhaite faire supprimer ces restrictions doit régulariser son permis de conduire sur piste pour les véhicules des catégories A1, A2 et A et en circulation pour les véhicules des autres catégories. L'expert vérifie, dans le premier cas, que l'embrayage mécanique est utilisé de manière efficace par le candidat et, dans le deuxième cas, que le changement de vitesses non automatique est utilisé de manière efficace par le candidat et le mentionne dans l'avis destiné au préfet.
II. ― Les candidats au permis de conduire les véhicules spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique passent l'examen défini à l'article 2-IV ci-dessus. Préalablement à l'épreuve, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule proposés à l'issue du contrôle médical définis aux articles R. 226-1 à R. 226-4 sont adaptés.
Au cours de l'épreuve, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule qu'il a définis sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans l'avis destiné au préfet.
Un conducteur titulaire du permis de conduire d'une ou de plusieurs des catégories suivantes : A1, A2, A, B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, et atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique doit régulariser son permis de conduire.
L'expert vérifie que les aménagements du véhicule proposés a l'issue du contrôle médical prévu par les articles R. 226-1 à R. 226-4 sont adaptés.
Au cours d'un exercice de conduite, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule qu'il a définis sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans l'avis destiné au préfet.
La personne qui souhaite faire supprimer ces restrictions doit à nouveau régulariser son permis de conduire. L'expert vérifie que les commandes sont utilisées de manière efficace par le candidat et le mentionne dans l'avis destiné au préfet.
III. - Les mentions restrictives codifiées sont portées sur le permis détenu par l'intéressé.