L'article 9 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 9.-I. ― La chasse est interdite.
« Toutefois, elle est autorisée dans le cœur terrestre de l'île de Porquerolles défini par le 3° du II de l'article 1er dans les conditions définies par le présent article pour les six espèces énumérées au II.
« Les objectifs qui traduisent dans le cœur du parc un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l'article L. 425-4 du code de l'environnement, sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre.
« II. ― Les espèces dont la chasse est permise dans le cœur du parc sont le faisan commun (Phasianus colchicus), le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), la grive litorne (Turdus pilaris), la grive draine (Turdus viscivorus), la grive mauvis (Turdus iliacus), la grive musicienne (Turdus philomelos), la bécasse (Scolopax rusticola), le merle noir (Turdus merula) et le pigeon ramier (Columba palumbus). Le conseil d'administration du parc détermine chaque année, après avis conforme du conseil scientifique, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.
« Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver sont identifiées par la charte. Le conseil d'administration détermine chaque année, après avis du conseil scientifique, celles de ces espèces qui nécessitent des mesures de conservation particulières et définit ces mesures ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
« III. ― Des zones de tranquillité de la faune sauvage, représentant au moins 16 % de la surface du cœur terrestre de l'île de Porquerolles défini par le 3° du II de l'article 1er sont délimitées par la charte. Dans ces zones, des plans de chasse ne peuvent être fixés que lorsqu'ils s'avèrent nécessaires au maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et à la préservation des espèces végétales ou des habitats naturels caractéristiques du parc, et dans cette seule mesure. Ils sont décidés après avis du conseil scientifique. Leur exécution peut être soumise à des prescriptions destinées à garantir la vocation de ces zones.
« IV. ― Les modalités de la chasse à pied, seule permise, est définie par la charte du parc, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel.
« Les lâchers de gibier de tirs sont interdits.
« La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, est fixée chaque année par le conseil d'administration, après avis conforme du conseil scientifique, à l'exception des périodes de chasse des oiseaux de passage. Le conseil d'administration détermine également chaque année les jours où la chasse peut être pratiquée.
« Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le directeur de l'établissement public peut organiser des tirs d'élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.
« V. ― Sont admis à chasser les titulaires du permis de chasse qui justifient, dans le cadre de leur société de chasse, d'une autorisation de chasser des propriétaires concernés.
« Le directeur de l'établissement public du parc établit et tient à jour la liste des personnes admises à chasser. »