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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 portant modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 portant modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Les dispositions suivantes sont insérées après le deuxième alinéa du II :
« ― de végétaux d'espèces constitutives de collections variétales, de collections botaniques gérées par l'établissement public du parc national ou constitutives de la banque de semences du Conservatoire botanique national méditerranéen sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ; » ;
2° Au quatrième alinéa du II, après les mots : « des chiens autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, » sont insérés les mots : « et doit l'être pour les chiens accompagnant les personnes admises à chasser en application du V de l'article 9, » ;
3° Après le quatrième alinéa du II sont insérées les dispositions suivantes :
« III. ― Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées dans les espaces mentionnés au 3° du II de l'article 1er, pour le bois mort, les escargots, champignons, arbouses et autres végétaux qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l'usage domestique ou les besoins d'une activité professionnelle autorisée dans le cœur du parc. » ;
4° Les « III », « IV », « V » et « VI » deviennent respectivement les « IV », « V », « VI » et « VII ».