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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 portant modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 portant modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est inséré un « I » ;
2° Avant le deuxième alinéa, est inséré un « II » ;
3° Au 2°, les mots : « ces îles et îlots » sont remplacés par les mots : « les îles et îlots mentionnés au 1° » et après le mot : « côtes » sont insérés les mots : « , délimitée sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1) ; » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Des espaces appartenant au territoire de la commune d'Hyères (Var) situés sur l'île de Porquerolles, désignés au relevé cadastral et délimités sur le plan cadastral au 1/10 000 annexés au présent décret (1) ;
« 4° De la zone maritime entourant l'île de Porquerolles jusqu'à une distance de 600 mètres de ses côtes à l'exception de l'espace portuaire et de son chenal d'accès délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1). » ;
5° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. ― Les parties du territoire des communes de La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer et Ramatuelle qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont désignées au plan d'ensemble au 1/100 000 et au relevé cadastral annexé au présent décret et délimitées sur le plan cadastral et le plan d'assemblage cadastral annexés au présent décret (1).
« IV. ― Les espaces maritimes qui constituent l'aire maritime adjacente au cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l'annexe 1 au présent décret et représentés sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1). »