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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-645 du 3 mai 2012 organisant une commission de conciliation du télépéage)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-645 du 3 mai 2012 organisant une commission de conciliation du télépéage)


Un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage peut demander à la commission de conciliation d'intervenir dans tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles.
Cette demande d'intervention s'opère par courrier avec accusé de réception rédigé en français, qui expose les motifs du différend.
La partie demanderesse doit, à l'appui de sa saisine :
1° Apporter la preuve que les deux parties en cause ont été enregistrées sur les registres prévus par l'article 19 de la décision du 6 octobre 2009 susvisée ;
2° Démontrer avoir engagé en vain avec l'autre partie des discussions tendant à remédier au différend les opposant.
La commission indique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'intervention, si elle est en possession de tous les documents nécessaires à la médiation. A défaut, elle invite l'auteur de la demande à fournir des pièces complémentaires.
La commission rend un avis motivé concernant le différend au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, au plus tard six mois après réception du dossier complet de la demande d'intervention.
Dans le respect des règles en vigueur relatives au secret industriel ou commercial, l'avis de la commission est rendu public par voie électronique sur le site internet du conseil général de l'environnement et du développement durable.