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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « football » s'il justifie des expériences suivantes, attestées par le directeur technique national du football :
― avoir entraîné pendant deux mille quatre cents heures dans les huit dernières années :
― une équipe senior de niveau national ;
― ou au sein d'une structure déconcentrée de la Fédération française de football ;
― ou au sein d'une structure labellisée dans le haut niveau par le ministère des sports ; et
― avoir exercé les fonctions de formateur de formateurs pendant trois cents heures dans les huit dernières années au sein d'une équipe technique régionale conventionnée avec le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale.