L'article 19-1 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux sur son exploitation, le responsable d'une exploitation d'élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
« a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;
« b) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
« c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;
« d) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;
« e) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance lorsque celui-ci est connu ;
« f) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;
« g) Date d'entrée.
« La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.
« 2. Lors de la sortie d'un animal ou d'un lot d'animaux de son exploitation, le responsable d'une exploitation d'élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
« a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;
« b) Nombre d'animaux de chaque espèce sortant de l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
« c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;
« d) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;
« e) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de destination lorsque celui-ci est connu, ou numéro d'agrément sanitaire lorsque l'exploitation de destination est un abattoir ;
« f) Numéro SIREN du détenteur destinataire lorsque le numéro EDE de l'exploitation de destination est inconnu ;
« g) Date de sortie.
« La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.
« 3. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux sur son exploitation, le responsable d'un centre de rassemblement ou d'un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
« a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;
« b) Numéro SIREN du détenteur ;
« c) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
« d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;
« e) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;
« f) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance ;
« g) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;
« h) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;
« i) Date d'entrée.
« La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance est notifié.
« La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.
« 4. Lors de la sortie d'un animal ou d'un lot d'animaux de son exploitation, le responsable d'un centre de rassemblement ou d'un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
« a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;
« b) Numéro SIREN du détenteur ;
« c) Nombre d'animaux de chaque espèce sortant de l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
« d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1er de l'article 11 du présent arrêté ;
« e) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;
« f) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de destination, ou numéro d'agrément sanitaire lorsque l'exploitation de destination est un abattoir ;
« g) Numéro SIREN du détenteur de destination lorsque le numéro EDE de l'exploitation de destination est inconnu ;
« h) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;
« i) Date de sortie.
La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de destination est notifié.
« La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.
« 5. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux en abattoir, le responsable de l'abattoir est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
« a) Numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir, type d'exploitation ;
« b) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'abattoir en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
« c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;
« d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;
« e) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance (marché approvisionnant l'abattoir, centre de rassemblement approvisionnant l'abattoir ou élevage [s] approvisionnant l'abattoir en cas d'approvisionnement direct) ;
« f) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;
« g) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;
« h) Date d'entrée.
« La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance est notifié.
« La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.
« 6. Lors du ramassage d'un animal mort ou d'un lot d'animaux morts, l'équarrisseur est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
« a) Numéro SIRET du centre d'équarrissage ;
« b) Nombre d'animaux morts de chaque espèce ramassés ;
« c) Pour chacune des exploitations de provenance, à partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux morts non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ; cette information est transmise par le détenteur ;
« d) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance ;
« e) Date du ramassage.
« 7. Une procédure spécifique de notification est prévue en annexe du présent arrêté en ce qui concerne les animaux importés, exportés et les animaux issus d'échanges intracommunautaires. »