Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les animaux non dérogataires nés après le 9 juillet 2005, en cas de perte d'un repère d'identification électronique agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer dans les douze mois maximum par un repère de remplacement identique. La date de pose du repère identique, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté manuellement sur la boucle de remplacement provisoire. La date de pose du repère de remplacement provisoire doit être notée dans le registre. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.
« Pour les animaux non dérogataires, en cas de perte d'un repère d'identification conventionnel agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer par un repère de remplacement identique avant la sortie de l'animal de l'exploitation si sa destination n'est pas l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché. La date de pose du repère de remplacement, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté directement sur la boucle de remplacement provisoire. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.
« Pour les animaux de boucherie dérogataires, les modalités de remplacement du repère agréé en cas de perte de ce repère ou si le repère est devenu illisible sont précisées dans l'annexe de cet arrêté. »