Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2012 fixant le contenu du matériel de vote ainsi que le format des professions de foi utilisés dans le cadre des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants)
Le code à barres contenant les informations destinées à identifier l'électeur est imprimé sur la carte lettre T afin de le rendre indissociable de son support.