I. ― Est inséré à l'article 697 du code de procédure civile, avant le mot : « avoués », le mot : « anciens ».
II. ― Le décret du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « soit, pour les avoués près la cour d'appel et les greffiers en chef des cours d'appel, par la cour d'appel, soit, pour les autres officiers publics ou ministériels, » sont supprimés ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 7 est remplacée par les dispositions suivantes :
« La fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est constatée, à la requête du suppléé, du suppléant ou du ministère public, par ordonnance du président du tribunal de grande instance. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 16 est supprimé.
III. ― L'article 202-1 du décret du 27 novembre 1991 est modifié comme suit :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.
« Lorsque la représentation est obligatoire devant la cour d'appel, il ne peut postuler qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat habilité à représenter les parties devant elle et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».
IV. ― Le décret du 23 octobre 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « assister ou représenter par un avocat » ;
2° A l'article 32, les mots : « par notification directe entre les avocats ou les avoués » sont remplacés par les mots : « par notification directe entre avocats » ;
3° A l'article 33, les mots : «, à leurs avocats et s'il y a lieu aux avoués » sont remplacés par les mots : « et à leurs avocats ».