Sont remplacés :
1° Les mots : « avoué » et « avoués » respectivement par les mots : « avocat » et « avocats » :
a) Aux articles 90,91,366-2,899, au 1° de l'article 901, aux articles 902,903,904,906,911,912,913,918,920,921,923,924,927,929,930-1,955-2,959, dans l'intitulé du chapitre Ier du sous-titre III du titre VI du livre II, aux articles 960,961,970,971 et 1061-1 du code de procédure civile ;
b) Au 4° de l'article R. 122-3 et aux articles R. 123-1 et R. 123-7 du code de l'aviation civile ;
c) Aux articles R. * 202-2 et R. * 202-4 du livre des procédures fiscales ;
d) A l'article 11 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux statuts des huissiers de justice susvisé ;
e) Aux articles 21 et 56 du décret du 27 octobre 1967 susvisé ;
2° Le mot : « avoué » par les mots : « avocat constitué » au dernier alinéa de l'article 901 du code de procédure civile ;
3° Dans le code monétaire et financier :
a) Le premier alinéa de l'article R. 561-26 par l'alinéa suivant :
« Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté de délégation pour chacun d'entre eux, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. » ;
b) Le II de l'article R. 561-36 par l'alinéa suivant :
« II. ― Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée. » ;
c) Le II de l'article R. 561-37 par l'alinéa suivant :
« II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article. »
3° Les mots : « assister par un avocat ou représenter par un avoué » et « assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris » par les mots : « assister ou représenter par un avocat » :
a) A l'article R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle ;
b) A l'article R. 3122-15 du code de la santé publique ;
c) A l'article R. 11-8 du code des postes et des communications électroniques ;
d) A l'article 12 du décret du 11 septembre 2000 susvisé ;
4° Le premier alinéa de l'article 37 du décret du 22 décembre 1958 susvisé par l'alinéa suivant :
« Devant la cour d'appel, la représentation et l'assistance des parties par ministère d'avocat a lieu conformément aux dispositions des articles 411 à 420 du code de procédure civile. » ;
5° Les mots : « Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel » par les mots : « Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats » à l'article 1er du décret du 22 février 1993 susvisé.