L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48.-A l'expiration du mois suivant la publication du décret n° 2012-634 du 3 mai relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, le patrimoine de chaque chambre de compagnie est transféré à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
« Dans ce délai, le président de chaque chambre de compagnie remet au président de la chambre nationale, avec copie notifiée au procureur général de la cour d'appel concernée, un relevé détaillé de son actif et de son passif, comportant s'il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations.
« La chambre nationale est subrogée à compter de la date de ce transfert, dans tous les droits, actions et obligations dont les chambres des compagnies étaient titulaires ou l'objet. »