Le chapitre VII est complété par un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le titre d'avoué honoraire peut être conféré aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
« La demande est formée auprès du procureur général près la cour d'appel qui statue après avis de la chambre nationale.
« Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre nationale n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. »