L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Le président convoque la chambre quand il le juge opportun ou sur réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.
« Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre. Il ne prend pas part aux délibérations. Il dispose du droit de convoquer la chambre.
« Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
« Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre et délivre les expéditions. »