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Article AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif passager de la taxe d'aéroport)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif passager de la taxe d'aéroport)



« 2. Le règlement du solde de financement de la taxe d'aéroport


2.1. Dispositions communes à l'ensemble des aérodromes :
― l'exploitant sortant établit et transmet à la DGAC un bilan du financement des missions de sécurité et de sûreté à la date de fin de la concession ; ce bilan est transmis simultanément au service local de la DGAC (DSAC IR, SAC ou SEAC) dont relève l'exploitant et à la direction du transport aérien (DTA, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15) ;
― à réception de ce bilan, la DGAC (DTA) transmet à l'exploitant un accusé de réception et dispose d'un délai de six mois pour arrêter avec lui le bilan de clôture définitif ; en cas de désaccord, ce délai peut être prorogé une fois pour faciliter la recherche d'un consensus ; si aucun accord n'est trouvé à l'issue du délai éventuellement prorogé, la DGAC arrête unilatéralement le bilan de clôture ;
― à défaut de transmission du bilan par l'exploitant dans un délai de six mois à compter de la fin de concession, la DGAC peut prendre l'initiative d'en transmettre un à l'exploitant. Cette transmission vaut alors point de départ du délai fixé à l'alinéa précédent pour arrêter avec l'exploitant sortant le bilan de clôture définitif ;
― aucun paiement d'intérêt de retard ne saurait être exigé par l'exploitant dès lors que sont respectées ces conditions ou lorsque des retards lui sont imputables, notamment en cas de défaut ou de délai prolongé de réponse aux demandes d'informations de la DGAC, ces dernières étant interruptives des délais ;
― le bilan de clôture définitif est notifié à l'exploitant.
2.2. Dispositions spécifiques aux aérodromes de classe 1 et 2 :
Sur la base du bilan de clôture définitif notifié à l'exploitant tel qu'évoqué au paragraphe 2.1, l'exploitant sortant obtient le remboursement, par le nouvel exploitant, des coûts éligibles à la taxe d'aéroport et non couverts par le produit de celle-ci à la date de fin de concession. Le nouvel exploitant démarre son exploitation avec le solde négatif des missions de sûreté et de sécurité de l'exploitant sortant. Celui-ci est couvert au rythme du reversement du produit de la taxe d'aéroport au nouvel exploitant.
A l'inverse, si le bilan susmentionné fait apparaître un excédent de financement, celui-ci est reversé par l'ancien exploitant au nouvel exploitant, qui démarre son exploitation avec le solde positif correspondant dans ses comptes. A défaut de reversement par l'ancien exploitant au nouvel exploitant dans un délai de trois mois après notification du bilan définitif de clôture, ou dans le cas où l'exploitation s'arrête sans repreneur, un titre de recettes est émis à l'encontre de l'ancien exploitant. Le produit de ce titre de recettes est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes non éligibles à la taxe d'aéroport, dans les conditions fixées au IV bis de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.
Pour faciliter cette transition, il serait souhaitable que ces dispositions figurent dans les cahiers des charges des appels d'offres de DSP.
2.3. Dispositions spécifiques aux aérodromes de classe 3 et non éligibles à la taxe d'aéroport :
Sur la base du bilan de clôture définitif notifié à l'exploitant tel qu'évoqué au paragraphe 2.1, l'exploitant sortant obtient le remboursement par l'Etat des coûts éligibles à la taxe d'aéroport et non couverts par le produit de celle-ci à la date de fin de concession, selon les modalités suivantes :
L'éventuelle insuffisance de financement est couverte par la majoration de la taxe d'aéroport. Dans la mesure où les recettes de la majoration ne sont qu'évaluatives, ce remboursement peut toutefois faire l'objet de plusieurs versements successifs, en fonction des ressources disponibles, sans que l'exploitant ne puisse exiger à ce titre des intérêts complémentaires. Le nouvel exploitant démarre son exploitation avec un solde de financement des missions de sûreté et de sécurité nul.
A l'inverse, si le bilan susmentionné fait apparaître un excédent de financement, celui-ci est reversé par l'ancien exploitant au nouvel exploitant, qui démarre son exploitation avec le solde positif correspondant dans ses comptes. A défaut de reversement par l'ancien exploitant au nouvel exploitant dans un délai de trois mois après notification du bilan définitif de clôture, ou dans le cas où l'exploitation s'arrête sans repreneur, un titre de recettes est émis à l'encontre de l'ancien exploitant. Le produit de ce titre de recettes est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes non éligibles à la taxe d'aéroport, dans les conditions fixées au IV bis de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.


3. Le remboursement de la valeur nette
comptable des immobilisations


Le bilan annuel des missions de sécurité et de sûreté établi sur la base des déclarations des exploitants ne tient pas compte du montant total des investissements réalisés mais de la seule dotation aux amortissements de l'année, complétée de la rémunération financière du montant non amorti des immobilisations.
Dans ces conditions, il appartient à l'autorité concédante d'organiser le remboursement à l'exploitant sortant de la valeur nette comptable (VNC) des investissements de sécurité et de sûreté à fin de concession. La validation de cette VNC se fait donc sous l'égide de l'autorité concédante, après accord des parties concernées (ancien et nouvel exploitant) et en présence des services locaux de la DGAC qui confrontent leurs données avec celles des exploitants.
Si, lors de l'établissement du bilan des missions de sûreté et de sécurité de l'ancien exploitant, tel que prévu au paragraphe précédent, est constaté un solde positif, celui-ci peut être déduit directement de la VNC à rembourser par le nouvel exploitant.
Pour faciliter cette transition, il serait souhaitable que ces dispositions figurent dans les cahiers des charges des appels d'offres de DSP. »