I. ― Les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil pour les lauréats des concours internes. Toutefois, les décrets mentionnés à l'article 7 de la loi du 12 mars 2012 susvisée peuvent prévoir des adaptations à ces dispositions pour tenir compte des conditions particulières de nomination dans certains corps prévues par les statuts particuliers de ces corps.
II. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les lauréats des recrutements réservés mentionnés à l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération pendant la période de stage préalable à la nomination dans le corps.