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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


I. ― Les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil pour les lauréats des concours internes. Toutefois, les décrets mentionnés à l'article 7 de la loi du 12 mars 2012 susvisée peuvent prévoir des adaptations à ces dispositions pour tenir compte des conditions particulières de nomination dans certains corps prévues par les statuts particuliers de ces corps.
II. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les lauréats des recrutements réservés mentionnés à l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération pendant la période de stage préalable à la nomination dans le corps.