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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


I. - Les règles d'organisation générale des examens professionnalisés et des concours réservés mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, la nature des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité dont relève le corps concerné.
Le recrutement dans un corps relevant des dispositions de l'article 5 du présent décret s'effectue au vu des titres des candidats. Il peut être complété d'épreuves.
II. - Le ministre ou l'autorité dont relève le corps concerné fixe les conditions d'organisation de ces recrutements et nomme les membres du jury.
III. - Les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.
IV. - Les listes complémentaires sont établies et utilisées, pour chaque corps, conformément aux dispositions qui régissent dans chaque département ministériel, établissement public ou autorité publique l'établissement et l'utilisation des listes complémentaires pour les concours organisés au titre de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.