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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-626 du 2 mai 2012 relatif aux inspections par mise en demeure prévues par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-626 du 2 mai 2012 relatif aux inspections par mise en demeure prévues par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


La section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifiée :
1° L'article D. 2342-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2342-59.-Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des opérations sont menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification ” et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-50. Lorsque ces opérations ont lieu dans les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, elles se déroulent dans le respect des dispositions des articles D. 2342-99 et D. 2342-100. » ;
2° L'article D. 2342-60 est abrogé ;
3° A l'article D. 2342-61, les mots : « conformément à l'article D. 2342-64 » sont supprimés ;
4° L'article D. 2342-64 est abrogé ;
5° A l'article D. 2342-66, les mots : « aux représentants de l'Etat territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « au procureur de la République territorialement compétent » ;
6° L'article D. 2342-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2342-67.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2342-40 est le chef de l'équipe d'accompagnement.
Il saisit par requête le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de commencer l'inspection par mise en demeure. » ;
7° L'article D. 2342-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2342-68.-La requête comporte :
1° Les éléments d'information qui permettent au juge de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection et le mandat d'inspection ;
2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;
4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ainsi que la décision du Premier ministre portant nomination du chef d'équipe d'accompagnement et des membres de l'équipe d'accompagnement ;
5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;
6° Le cas échéant, copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions prévues à l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;
7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ”, le " périmètre alternatif ” ou le " périmètre final ” à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28,29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
8° Les éléments d'information relatifs aux prélèvements relevant des activités de périmètre pouvant être effectués conformément à l'article 36 b de la dixième partie de l'annexe sur la vérification. » ;
8° Sont insérés deux articles D. 2342-69-1 et D. 2342-69-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 2342-69-1.-En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Art. D. 2342-69-2.-Le procès-verbal prévu à l'article L. 2342-44 mentionne les voies et délais de recours contre les modalités de déroulement des opérations d'inspection. » ;
9° A la fin du premier alinéa de l'article D. 2342-73, les mots : « dans le délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64 » sont supprimés ;
10° Les trois premiers alinéas de l'article D. 2342-82 sont remplacés par les alinéas suivants :
« L'inspection ne peut débuter avant que le chef de l'équipe d'accompagnement n'ait :
1° Reçu du chef de l'équipe d'inspection copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
2° Notifié par tout moyen le plan d'inspection aux personnes concernées. »