L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration et l'autorité territoriale ou le président de l'établissement public procèdent, respectivement, à la définition d'un dispositif d'intéressement à la performance collective, de la façon suivante :
1° L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration fixe :
a) Les objectifs à atteindre et les types d'indicateurs à retenir, pour une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs pluriannuel ;
b) Le montant maximal de la prime d'intéressement à la performance collective des services susceptible d'être attribuée, au titre de la période mentionnée à l'alinéa précédent, aux agents du service, ou du groupe de services, relevant du dispositif d'intéressement. Ce montant maximal ne doit pas excéder un plafond fixé par décret ;
2° L'autorité territoriale ou le président de l'établissement public :
a) Fixe, après avis du comité technique, les résultats à atteindre et les indicateurs retenus pour la période de douze mois consécutifs mentionnée au 1° ;
b) Constate, au terme de cette période et après avis du comité technique, si les résultats fixés ont été atteints ;
c) Fixe, dans la limite du montant maximal mentionné au 1°, pour chaque service bénéficiant d'un dispositif d'intéressement à la performance collective, et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.