L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré et avoir exercé pendant trois saisons complètes en cette qualité.
2. Etre titulaire de l'unité d'enseignement " pédagogie appliquée aux emplois/ activités de classe 1 (PAE1) ” et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la formation de pisteur-secouriste premier degré selon l'option ski alpin ou ski nordique. »