L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires :
― des certificats de compétences des unités d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
― d'une attestation de niveau à ski dont les modalités de délivrance sont fixées par arrêté.
Ils reçoivent une formation correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret, dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité civile, des sports et du tourisme.»