A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie,
conjointement dénommés les « Parties »,
Considérant la coopération entre les Parties dans le domaine de la défense ;
Considérant les dispositions du Traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 ;
Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces conclue le 19 juin 1951, ci-après dénommée le « SOFA OTAN » ;
Considérant le Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République d'Estonie conclu le 26 janvier 1993, notamment son article 5 ;
Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue le 28 octobre 1997 ;
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie concernant l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées, conclu le 17 août 2005 ;
Considérant la volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les Parties ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins du présent Accord, « Force », « Elément civil », « Personne à charge », « Etat d'origine », « Etat de séjour » sont entendus au sens des définitions figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du SOFA OTAN.
« Membres du Personnel » est entendu comme les personnels des ministères en charge des question de sécurité et de défense des Parties.
Article 2
1. L'objet du présent Accord est de développer la coopération entre les Parties dans le domaine de la défense.
2. La coopération entre les Parties prend la forme de relations bilatérales entre les ministères chargés des questions de sécurité et de défense ainsi qu'entre les forces armées des Parties.
Article 3
1. Dans le cadre du présent Accord, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut inclure les domaines suivants :
1.1. Les concepts de défense et de sécurité, particulièrement en Europe ;
1.2. La planification militaire, l'organisation et l'équipement des unités militaires, des forces de réserve et des services logistiques ;
1.3. L'administration des ministères chargés des questions de sécurité et de défense et des forces armées ainsi que la gestion des membres d'une force ou d'une composante civile ;
1.4. La formation et l'entraînement militaire des officiers et des sous-officiers ;
1.5. La communication et l'échange d'information entre les forces armées ;
1.6. La gestion de crise ;
1.7. L'acquisition d'armement, de fournitures et d'équipement ;
1.8. La législation nationale relative aux forces armées ;
1.9. Le droit international humanitaire ;
1.10. Les questions relatives aux services médicaux militaires et à la préparation physique en vue d'une carrière militaire ;
1.11. La géographie militaire ;
1.12. L'histoire militaire ;
1.13. La planification de défense ;
1.14. La cyberdéfense ;
1.15. La formation linguistique ;
1.16. Tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties et en fonction de leurs intérêts mutuels.
2. Les conditions de mise en œuvre de la coopération décrite ci-dessus peuvent être précisées par la conclusion d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.
Article 4
1. Les domaines de coopération énoncés à l'article 3 du présent Accord peuvent principalement prendre les formes suivantes :
1.1. Visites réciproques de représentants officiels des ministères chargés des questions de défense et de sécurité ;
1.2. Visites de membres du personnel et entraînements des membres d'une force ou d'une composante civile ;
1.3. Mise en place temporaire de conseiller militaire technique ;
1.4. Rencontres, consultations et échanges d'informations lors de séminaires et de conférences ;
1.5. Echange de délégations entre états-majors et unités militaires afin de participer à la planification et à l'exécution d'exercices militaires ;
1.6. Organisation d'exercices communs avec la participation d'unités et de services spécifiques ;
1.7. Escales d'aéronefs et de navires de guerre ;
1.8. Rencontres entre les membres du personnel des établissements d'enseignement militaire ;
1.9. Echange d'informations, de documentations et d'études ;
1.10. Participation à des événements sportifs ;
1.11. Participation de membres du personnel à des activités culturelles.
2. Les Parties peuvent convenir d'un commun accord d'autres formes de coopération.
Article 5
1. La coopération dans le domaine de l'armement s'établit sur les thèmes reconnus comme étant d'intérêt mutuel, dans le respect des lois et des règlements de chaque Partie et selon l'intérêt respectif des Parties.
2. A cette fin, les Parties communiquent, procèdent à des échanges d'informations et recensent les secteurs dans lesquels le développement de l'échange d'informations doit être réalisé en priorité.
3. Afin de mettre en œuvre, coordonner et contrôler, dans la limite de leurs responsabilités, la coopération dans le domaine de l'armement, les Parties procèdent à des rencontres régulières entre responsables des administrations de chaque Partie chargées de l'armement.
Article 6
1. Des visites sont organisées entre les ministères chargés des questions de sécurité et de défense, ainsi qu'entre les chefs d'état-major des Parties ou leurs représentants, afin de renforcer les échanges d'informations sur les sujets politico-militaires d'actualité et de définir la conception générale de la coopération bilatérale telle que prévue aux articles 3 et 4 du présent Accord.
2. Dans le cadre des consultations politico-militaires mentionnées au paragraphe 1 du présent article, des programmes réguliers de coopération bilatérale en matière de défense peuvent être signés par les autorités compétentes des Parties.
Article 7
1. Les informations classifiées produites ou échangées dans le cadre de l'exécution du présent Accord sont utilisées, communiquées, conservées, traitées et protégées conformément à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie concernant l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées signé le 17 août 2005.
2. Les informations non classifiées reçues, ou produites dans le cadre de la coopération mise en œuvre conformément au présent Accord, ne sont communiquées qu'à des fins officielles, à moins que la Partie émettrice de l'information n'ait consenti par écrit à l'utilisation des informations à d'autres fins.
Article 8
1. Dans le cadre du présent Accord, les autorités compétentes des Parties peuvent convenir de la mise en place temporaire de coopérants militaires techniques relevant d'une Partie auprès des ministères compétents chargés des questions de sécurité et de défense de l'autre Partie.
2. Les autorités compétentes des Parties s'accordent sur la mission et les fonctions du coopérant militaire technique. Elles établissent d'un commun accord les conditions, les modalités et la durée de cette mise en place temporaire.
3. L'Etat de séjour met à la disposition du coopérant militaire technique, à titre gratuit, les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions officielles.
Article 9
1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les Parties conviennent de couvrir l'intégralité de leurs propres dépenses liées à la coopération dans le cadre du présent Accord, sauf si elles en décident autrement d'un commun accord.
2. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du Personnel de l'Etat d'origine qui ont établi leur résidence dans l'Etat de séjour pour exercer leurs fonctions officielles sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue par I'Etat d'origine et l'Etat de séjour, comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui leur verse leurs soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
3. L'alinéa 2 du présent article s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où elles n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
4. Les traitements, salaires et rémunérations similaires (autres que les pensions) payés par l'Etat d'origine aux membres du Personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 10
1. L'Etat d'origine communique à l'avance aux autorités compétentes de l'Etat de séjour l'identité des membres du Personnel et des personnes à charge se rendant sur son territoire. Lesdites autorités sont également informées de la cessation de fonctions des membres du Personnel et de la date de leur départ du territoire de l'Etat de séjour.
2. Les dispositions du SOFA OTAN s'appliquent aux membres d'une force ou d'une composante civile et aux personnes à charge relevant de l'Etat d'origine présents sur le territoire de l'Etat de séjour au titre de la mise en œuvre du présent Accord.
Article 11
1. Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
2. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
3. Les Parties peuvent à tout moment et d'un commun accord amender par écrit le présent Accord. L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
5. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet 90 jours après la réception de la notification par l'autre Partie.
6. La dénonciation du présent Accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application.
7. A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, l'arrangement concernant la coopération bilatérale de défense signé le 11 mai 1994 à Paris entre le ministre de la Défense de la République française et le ministre de la Défense de la République d'Estonie est abrogé.
Fait à Paris, le 13 septembre 2011, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et estonienne, les deux versions faisant également foi.