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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-617 du 2 mai 2012 relatif à la gestion des déchets de piles et accumulateurs et d'équipements électriques et électroniques)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-617 du 2 mai 2012 relatif à la gestion des déchets de piles et accumulateurs et d'équipements électriques et électroniques)


L'article R. 543-197 est ainsi modifié :
1° Les mots : « est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif » sont remplacés par les mots : « est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs en général » ;
4° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction. »