Les livres Ier et II du code forestier (partie réglementaire) sont modifiés ainsi qu'il suit :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 133-1, les mots : « prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 122-4 du code de l'environnement » ;
2° Les articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2 sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 143-1, les mots : « selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2 » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 222-1, les mots : « selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2 » sont supprimés ;
5° L'article R. 222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-2.-Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
« Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière. »