Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 212-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-37.-Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919. » ;
2° L'article R. 212-39 est supprimé ;
3° Le 9° de l'article R. 512-46-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 15° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; » ;
4° Après le I de l'article R. 515-40, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté. » ;
5° L'article R. 541-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-15.-L'élaboration du plan et sa révision font l'objet de l'évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4. » ;
6° Après le premier alinéa de l'article R. 562-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté. »