Il est inséré après l'article R. 412-14 du code forestier un article R. 412-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-14-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-14, les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées antérieurement au 31 décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux soient effectués conformément à une convention établie entre le propriétaire des parcelles concernées et l'exploitant de la canalisation. »