I. ― Le a du A du II de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant :
« Servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz instituées en application de l'article R. 555-30 du code de l'environnement. »
Le c du A du II de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant :
« Servitudes relatives aux canalisations de transport d'hydrocarbures instituées en application de l'article R. 555-30 du code de l'environnement. »
Le a du C du II de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant :
« Servitudes relatives aux canalisations de transport de produits chimiques instituées en application de l'article R. 555-30 du code de l'environnement. »
II. ― L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code. »