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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. ― Au 5° du I de l'article R. 121-1 le mot : « gazoducs » est remplacé par les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».
Le 6° du même I est supprimé.
II. ― Le 5 du tableau de l'article R. 121-2 est ainsi modifié :
Dans la colonne « Catégories d'opérations visées à l'article L. 121-8 », remplacer : « 5° Création de gazoducs » par : « 5° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».
Dans la colonne « Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I », remplacer : « Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km » par : « Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres ».
Dans la colonne « Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II », remplacer : « Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km » par : « Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres ».
Le 6 du même tableau est supprimé.
III. ― Il est ajouté à l'article R. 162-1 un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques. »
IV. ― Le 3.3.3.0 du tableau de l'article R. 214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A). »