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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2012 portant application de l'article 26 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2012 portant application de l'article 26 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)


Méthodologie pour l'établissement du plan de contrôle et de surveillance.
Section 1. Généralités :
Le plan de contrôle et de surveillance qui est établi par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en application de l'article 26 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 susvisé et le cas échéant par les personnes mentionnées à l'article 29 de ce décret contient pour chaque ligne :
1. La référence de la ligne.
2. La technologie (aérienne/souterraine).
3. Le niveau de tension.
4. Le nombre de circuits.
5. L'intensité maximale transitant dans la ligne en régime normal d'exploitation. Si la liaison est aérienne, le régime normal d'exploitation correspond au régime de service permanent tel que défini par la norme CENELEC EN 50341-1 « Lignes aériennes dépassant AC 45 kV » et ses aspects nationaux normatifs. Si la liaison est souterraine, par analogie avec la norme précitée, l'intensité maximale correspond à l'intensité non dépassée pendant 95 % du temps.
6. Une représentation d'ensemble de la ligne faisant apparaître la nature de son environnement au regard du risque de présence de personnes à proximité de la ligne.
7. L'identification des points de mesure et des zones de surveillance, à savoir :
a) Dans le cas des lignes nouvelles soumises à approbation en application des articles 4 et 5 du décret précité et dans le cas de la modification d'une ligne existante soumise à une telle approbation : une cartographie à l'échelle 1/25000 des bandes telles que définies à la section 2 du présent article et l'identification des lieux où seront effectuées les mesures du champ magnétique émis ainsi que toutes autres précisions utiles pour leur repérage et leur identification précis (adresse, numéros et coordonnées GPS des pylônes encadrant la portée etc.) ;
b) Dans les autres cas : les coordonnées GPS des lieux où seront effectuées les mesures du champ magnétique émis ainsi que toutes autres précisions utiles à leur repérage.
8. L'échelonnement prévisionnel des mesures dans le temps.
9. Les références des documents d'occupation des sols utilisés pour la détermination des bandes définies à la section 2.
Le plan de contrôle et de surveillance est établi de telle sorte qu'il prévoit au moins un point de mesure par commune concernée et par arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille. Lorsque la ligne est aérienne, le choix de ne retenir qu'une seule mesure pour l'ensemble de la commune est légitime uniquement si la mesure est faite au point le plus bas de la ligne.
Section 2. Détermination des parties de la ligne électrique devant faire l'objet d'une surveillance périodique :
Dans chaque commune et dans chaque arrondissement à Paris, Lyon et Marseille, les bandes de 200 mètres de large centrées sur les lignes aériennes de tension supérieure à 90 kV, les bandes de 60 mètres de large centrées sur les lignes aériennes de tension inférieure ou égale à 90 kV et les bandes de 30 mètres de large centrées sur les lignes souterraines font l'objet de la surveillance prévue par l'article 26 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 susvisé en cas de présence à l'intérieur de ces bandes :
― d'habitations et d'une façon générale de bâtiments et constructions régulièrement accessibles par des personnes (quelle que soit la fonction de ces bâtiments et constructions) ;
― de places publiques et de zones piétonnières ;
― d'aires de sport ;
― de parcs et jardins ;
― de terrains de camping.
Section 3. Cas de renouvellement des mesures et principes de surveillance décennale de l'environnement :
La surveillance assurée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et, le cas échéant, les personnes mentionnées à l'article 29 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 susvisé a pour but de repérer, au moins une fois tous les dix ans, les évolutions intervenues dans l'environnement de la ligne qui sont susceptibles d'augmenter l'exposition des personnes au champ magnétique 50 Hz émis par la ligne.
A la suite de modifications ou d'évolutions sur la ligne (renforcement, augmentation du nombre de circuits, modification de la géométrie de la ligne...) ou d'évolutions intervenues dans l'environnement de la ligne, susceptibles d'augmenter l'exposition des personnes situées dans les bandes d'exposition, le plan de contrôle et de surveillance de la ligne est modifié en conséquence. Les mesures sont alors complétées ou refaites.
Dans tous les cas, le plan de contrôle et de surveillance de la ligne actualisé est transmis au préfet.
Quand l'évolution visée ci-dessus est constatée à l'occasion de travaux sur la ligne nécessitant une nouvelle approbation de la ligne en application des articles 4 et 5 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 susvisé, les mesures sont effectuées dans l'année qui suit la remise en service de l'ouvrage.
Dans tous les autres cas, les mesures sont effectuées dans l'année qui suit le moment où le constat de leur nécessité est dressé par le gestionnaire du réseau ou par le préfet.