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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-614 du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-614 du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes)


Sous réserve des dispositions de l'article 5, le conseil d'université exerce l'ensemble des compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire fixées par les articles L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président d'université dans les conditions fixées par l'article L. 712-3 du même code.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.