Pour la désignation, au plus tard au cours de la neuvième semaine de l'année scolaire, des membres de chaque conseil régional des délégués des élèves, il existe un collège électoral par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Chaque collège électoral comporte l'ensemble des membres du conseil des délégués des élèves prévu à l'article R. 811-36 du code rural et de la pêche maritime et procède à l'élection de deux délégués régionaux titulaires et de deux délégués régionaux suppléants. Au nom de chaque titulaire est associé le nom d'un candidat suppléant correspondant.
Les réclamations sont portées dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui y répond dans les quinze jours.