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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants des élèves et étudiants des établissements privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime dans les instances consultatives de l'enseignement agricole)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants des élèves et étudiants des établissements privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime dans les instances consultatives de l'enseignement agricole)


Le suppléant est désigné pour la même durée que le titulaire. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat, par son suppléant.
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.