Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants des élèves et étudiants des établissements privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime dans les instances consultatives de l'enseignement agricole)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants des élèves et étudiants des établissements privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime dans les instances consultatives de l'enseignement agricole)


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'instance régionale relevant de chaque fédération nationale mentionnée à l'article 1er qui les transmet sans délai au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci dispose de quinze jours pour se prononcer.