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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants des élèves et étudiants des établissements privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime dans les instances consultatives de l'enseignement agricole)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants des élèves et étudiants des établissements privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime dans les instances consultatives de l'enseignement agricole)


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le président du Conseil national de l'enseignement agricole privé ou devant le président de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ou devant le président de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats. Ils disposent chacun de quinze jours pour se prononcer.