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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits)


I. ― A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, l'article R. 311-3 est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. » ;
2° Au V, après les mots : « au démarchage », sont insérés les mots : « ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants ».
II. ― A la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code, l'article R. 312-1 devient un article R. 312-1-1 et il est inséré un article R. 312-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-1.-Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants. »