Pour l'application des dispositions de l'article D. 2223-55-6 du code général des collectivités territoriales, la note finale attribuée à chaque candidat résulte de l'agrégation des notes obtenues aux épreuves théoriques (écrites et orale) et à l'évaluation de la formation pratique, après application de la pondération suivante :
― épreuves théorique écrite : 60 % de la note finale ;
― épreuve théorique orale : 20 % de la note finale ;
― évaluation de la formation pratique : 20 % de la note finale.