L'article R. 823-18 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
« Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
« Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. »