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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession)


L'article R. 822-49 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la dernière phrase est complétée par les mots : « ou représenter par un avocat. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation. »