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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession)


L'article R. 822-44 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public » sont remplacés par les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple. »