L'article R. 822-41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la dernière phrase est complétée par les mots : « ou représenter par un avocat. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. »