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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession)


Après le quatrième alinéa de l'article R. 822-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. »