L'article R. 822-20 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement.
« Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « son nouveau domicile » sont ajoutés les mots : « ou son nouvel établissement ».