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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession)


Au deuxième alinéa de l'article R. 822-12, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.»