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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession)


L'article R. 822-10 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article.
« La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.
« La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
« L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée. »