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Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne :
Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux agents d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux militaires, en fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services publics effectifs à cette même date ;
3° Le cas échéant, par voie de troisième concours :
Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
4° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services effectifs dans ce corps.