Prévention des émissions odorantes.
L'installation est aménagée, équipée et exploitée de manière à ce que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de nuisances odorantes pour le voisinage. L'exploitant veille en particulier à éviter, en toute circonstance, l'apparition de conditions anaérobies au niveau de l'entreposage des matières reçues ainsi que lors du traitement par compostage.
En cas de plainte ayant entraîné la prescription d'un contrôle, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions olfactives présentes dans l'environnement. L'intensité des odeurs imputables aux activités de l'installation, mesurées selon la norme en vigueur (norme NF X 43-103 à la date de publication du présent arrêté) au niveau des zones d'occupation humaine telles que définies à l'article 53 ci-dessous, situées dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation, doit être considérée comme faible.