Epandage.
La destination première de l'installation est la production d'une matière fertilisante ou d'un support de culture homologué ou conforme à une norme d'application obligatoire en application des articles L. 255-2 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime. A l'exception des installations connexes d'un élevage compostant ses propres effluents, la quantité de composts produits ne satisfaisant pas ces conditions ne doit pas excéder 10 % de la quantité produite sur une année lorsque la nature et la qualité des déchets traités le permettent.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'épandage :
― des matières compostées ne répondant pas aux critères d'une matière fertilisante tels que rappelés ci-dessus ;
― des effluents produits par l'installation.
L'épandage de ces matières est autorisé, dans les conditions précisées à l'annexe II, si les limites suivantes sont respectées :
― quantité d'azote total inférieure à 10 t/an ;
― volume annuel inférieur à 500 000 m³/an ;
― DBO5 inférieure à 5 t/an.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières produites exclusivement à partir d'effluents d'élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l'épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d'élevage : les conditions d'épandage sont alors celles définies pour les effluents de l'élevage d'origine.