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Article 45 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 45 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)


VLE pour rejet dans le milieu naturel.
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal rejeté.

1. Matières en suspension totales (MEST),
demandes chimique et biologique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2. Azote et phosphore (concentration correspondant
à la valeur moyenne mensuelle)

Azote global comprenant l'azote organique,
l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour

30 mg/l

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour

15 mg/l

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour.

10 mg/l

Phosphore (phosphore total)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour

10 mg/l

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour,

2 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour.

1 mg/l


Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec les objectifs de qualité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.